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PRÉAMBULE
L'Association
québécoise pour l'évaluation d'impacts (A.Q.E.I.)
a jugé bon de procéder à une consultation de ses
membres sur la proposition d'orientations de la réforme de l'évaluation
environnementale formulée par la Direction générale
du développement durable du ministère de l'Environnement
et de la Faune du Québec (MEF).
Pour y
arriver, un atelier de consultation a été tenu à
Montréal le 18 octobre 1995. Cet atelier se voulait un complément
aux journées de consultation organisées par le MEF à
la fin du mois de septembre. Journées auxquelles avait participé
l'A.Q.E.I. qui, à cette occasion, avait formulé des remarques
d'ordre général en soulignant que la procédure
de consultation du MEF ne lui avait pas permis de consulter ses membres
et qu'elle compléterait sa démarche au cours de l'automne.
Le présent mémoire est le résultat de cet exercice.
TABLE DES
MATIÈRES
1. PRÉSENTATION
DE L'ASSOCIATION
1.1
Son orientation et ses objectifs
1.2 Son rôle et son implication
2. REMARQUES PRÉLIMINAIRES
2.1
Caractère innovateur
2.2 Questions sur la cohérence
du processus
3. COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES
3.1 Introduction
3.2 Orientation générale
de la réforme (Partie I)
3.3 L'évaluation des politiques
et des programmes (Partie II)
3.4 Procédure d'évaluation
environnementale des projets (Partie III)
3.4.1
Les étapes de la procédure
3.4.2 Déroulement des audiences
publiques
3.4.3 Médiation environnementale
3.5
Projets assujettis à la procédure
et projets non retenus (Partie IV)
3.6 Autres aspects liés à
l'application de la procédure d'évaluation
environnementale (Partie V)
4. CONCLUSIONS
1. PRÉSENTATION
DE L'ASSOCIATION
1.1 Son orientation et ses objectifs
L'A.Q.E.I. regroupe des personnes intéressées au développement
des méthodes et des procédures d'évaluation d'impacts
et à l'élargissement de leur utilisation dans le processus
de planification de projets et de prise de décisions.
Notre Association
estime que les évaluations d'impacts constituent un outil essentiel
à l'intégration de l'environnement et du développement
dans le processus de planification et de prise de décisions.
En ce sens,
nous favorisons le développement d'approches, de méthodes
et de procédures susceptibles d'entraîner l'amélioration
de l'évaluation d'impacts. Pour ce faire, l'A.Q.E.I. considère
qu'il est essentiel de s'intéresser, à chaque occasion,
sur l'utilité de la procédure, son efficacité et
sa crédibilité, et ce, à tous les paliers décisionnels.
Il est
également important de s'assurer que la procédure (son
esprit, ses objectifs et ses modalités) soit bien comprise et
acceptée par tous et qu'elle ne contribue pas àalourdir
les procédures déjà existantes. C'est un objectif
à atteindre si on veut que l'évaluation de l'examen des
impacts soit bien perçue, acceptée, et utilisée.
1.2
Son rôle et son implication
Bien que créée il y a à peine quatre (4) ans,
l'Association compte déjà plus de 200 membres provenant
de professions et d'horizons différents. Nos membres viennent
de firmes de consultants, d'universités, d'entreprises et d'organismes
gouvernementaux. Il sont ingénieurs, sociologues, urbanistes,
économistes, biologistes, administrateurs et avocats. L'A.Q.E.I.
se veut un forum d'échanges entre tous ceux qui sont intéressés
par l'évaluation d'impacts et la participation du public, peu
importe leur appartenance et les rôles qu'ils jouent dans ces
procédures.
L'A.Q.E.I.
s'est prononcée à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion
sur les améliorations à apporter à la procédure
québécoise d'examen d'évaluation et sur le rôle
du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du Québec
(B.A.P.E.). Elle a entre autre participé à toutes les
consultations visant la modification de la législation en vigueur.
Par ailleurs,
notre Association est membre de l'International Association for Impact
Assessment (IAIA).
L'A.Q.E.I.
espère que la réforme québécoise de l'évaluation
environnementale permettra à cette dernière de devenir
un outil de référence crédible, utile et efficace
dans le processus de prise de décisions dans tous les contextes
qu'ils soient réglementés ou non réglementés.
2. REMARQUES
PRÉLIMINAIRES
Deux impressions
face au projet de réforme semblent ressortir de façon
plus marquante. Tout d'abord, une reconnaissance et une appréciation
du caractère innovateur de certains aspects du projet accompagnée
du sentiment d'un certain manque de cohérence dans le processus
proposé. Nous nous expliquons.
2.1 Caractère innovateur
Les éléments qui contribuent à nourrir l'impression
de nouveauté et d'écoute des préoccupations des
citoyens sont, par exemple, l'introduction de l'évaluation environnementale
des politiques et des programmes de même que l'introduction de
la participation du public en début de processus. Malheureusement,
il est difficile d'évaluer le rôle que pourront jouer ces
deux mécanismes dans la gestion des projets. À première
vue, l'évaluation des politiques et programmes apparaît
floue. L'assujettissement des politiques et programmes demeure discrétionnaire
dans tous les cas et la responsabilité des ministères
ou organismes en présence n'est pas claire pour l'instant. Le
processus n'est pas encadré avec la même rigueur et selon
les mêmes principes que l'est l'évaluation des projets
proprement dit. Pourtant, la mise en place de ce mécanisme pourrait
bonifier l'exercice d'évaluation d'examen des impacts. La procédure
liée aux projets découlant des politiques et programmes
devrait s'en trouver accélérée et pouvoir être
mieux orientée.
Pour ce
qui est de la médiation, d'aucun se questionne sur sa validité
qui reste à confirmer. L'intégration de la médiation
dans un processus d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement,
menant potentiellement à des audiences publiques, est difficile
à percevoir. La médiation, entre un nombre restreint de
parties en présence, semble à première vue s'opposer
au caractère public et ouvert des audiences tel que nous le connaissons.
Beaucoup
d'aspects d'ordre pratique restent à clarifier. En effet, même
si les documents soumis pour analyse contiennent beaucoup d'informations,
la transposition de ces informations en normes réglementaires
pourrait modifier grandement la perception de certains aspects de la
réforme. D'où l'espoir de pouvoir également émettre
des commentaires sur le projet de règlement qui découlera
de l'exercice de consultation du ministère de l'Environnement
et de la Faune du Québec.
2.2
Questions sur la cohérence du processus
Plusieurs
aspects de la procédure semblent soulever des questions quant
à la cohérence du processus. Peut-être n'est-ce
seulement qu'une impression et que les règles telles qu'elles
apparaitront dans la réglementation dissiperont le doute. Cependant,
certains exemples méritent d'être soulignés.
En effet,
chacun se dit préoccupé par la question des délais.
On peut croire que cela signifie de les voir réduits au maximum.
Pourtant, il semble que plusieurs portes demeurent ouvertes à
l'extension de la procédure. La durée maximum de l'étude
d'impacts semble longue et certains pouvoirs dévolus au ministre
n'apparaissent pas limités dans le temps. C'est dans ces délais
et dans d'autres accordés aux promoteurs que l'on pourra gagner
du temps.
Pourquoi
parle-t-on de délai de deux (2) à quatre (4) mois pour
l'ensemble du processus d'audiences publiques du B.A.P.E. Peut-être
cela avait-il un sens alors que les types de projets soumis à
l'évaluation des impacts étaient variés. Nous pensons
ici aux projets dit majeurs par opposition à ceux qualifiés
de mineurs. Puisque cette distinction n'existe plus et que les seuils
d'assujettissement ont été modifiés dans plusieurs
catégories, peut-être vaudrait-il mieux adopter un délai
fixe de quatre (4) mois. Par ailleurs, si l'on veut gagner du temps,
il faudra être vigilant avant d'avoir recours à la médiation
qui pourra souvent allonger le processus tout en ramenant ultimement
les parties aux audiences publiques. Dans tous les cas, l'A.Q.E.I. trouve
que deux (2) mois est un délai insuffisant.
3. COMMENTAIRES
SPÉCIFIQUES
Les commentaires
qui suivent s'adressent plus précisément au contenu du
document soumis par la direction générale du développement
durable du MEF intitulé "La réforme de l'évaluation
environnementale - Préposition d'orientation." La présentation
des commentaires ressemblera donc à celle du contenu de ce document.
Nos remarques
ne viseront que les articles qui ont soulevé des questions ou
des remarques de la part des membres de l'A.Q.E.I.
3.1 Introduction
La notion
d'enjeu est disparue des critères de détermination des
projets à assujettir à la procédure. C'est une
bonne chose. Cependant, cette notion peut encore avoir un intérêt
ailleurs dans la mécanique d'évaluation et d'examen des
impacts. Il y aurait lieu de définir ce terme si on entend l'utiliser.
Nous croyons qu'il peut être encore très utile et très
sage d'y référer en amont de la procédure. D'ailleurs,
le MEF y réfère (p. 3, art. 1.1) lorsqu'il nous dit
que "elle (l'évaluation environnementale) nécessite
une connaissance globale des enjeux sociaux et environnementaux..."
et ajoute un peu plus loin que "... elle (l'évaluation environnementale)
prend d'abord en compte l'ensemble des facteurs environnementaux potentiellement
affectés pour se concentrer par la suite sur les enjeux
vraiment significatifs."
Le document
d'orientation du MEF nous renvoit à ce qu'il est convenu d'appeler
l'application de la procédure au seul projet majeur (p.3, art.
1.3). Il sera sans doute important de mieux définir le sens de
cette expression. Doit-on nous concentrer sur le projet ou sur les conséquences
(majeures) de ce projet?
La procédure
doit pouvoir s'appliquer à plusieurs types de projets qui ne
sont pas nécessairement majeurs. Suite à l'adoption d'une
seule liste de projets assujettis àla procédure, on peut
même douter que la pertinence d'utiliser le terme majeur. Dans
les faits, il faudrait surtout s'attarder à l'examen de la justification
des seuils servant de critères d'assujettissement à la
procédure. Nous pourrons alors statuer sur la pertinence de l'application
de la procédure aux divers projets.
L'A.Q.E.I.
croît que le MEF ne doit pas tendre vers une liste de projets
plus ou moins longue mais plutôt s'attarder à permettre
la compréhesion des raisons de l'assujettissement des projets
à la procédure. Dans cet esprit, deux critères
devraient être considérés; nous pensons aux notions
d'impacts cumulatifs et de sensibilité du milieu.
Pour la
mise en place d'un mécanisme permettant d'ouvrir la liste des
projets assujettis, l'A.Q.E.I. croît qu'il y aurait peut être
intérêt de mettre sur pied un comité aviseur (et
non décideur) formé de représentants de différents
secteurs pour suggérer les ajustements requis à la liste
de projets voire même aviser le ministre lorsque celui-ci doit
exercer son pouvoir discrétionnaire quant à l'assujettissement
de certains projets. Ce comité pourrait également évaluer
périodiquement l'application de la procédure et faire
des recommandations si nécessaire.
3.2
Orientation générale de la réforme (Partie I)
L'A.Q.E.I.
est en accord avec les principaux objectifs poursuivis par le MEF que
sont la responsabilisation du promoteur, la transparence accrue et une
procédure plus performante.
Pour l'A.Q.E.I.,
la transparence est un moyen et non un objectif. Toutefois, l'expression
transparence nous semble inopportune. Il faut plutôt parler de
participation du public accrue.
3.3
L'évaluation des politiques et des programmes (Partie II)
L'A.Q.E.I.
estime que la notion d'évaluation des politiques et des programmes
est encore trop floue. Il devrait apparaître clairement que l'objectif
de cette étape est de dépasser l'étape de justification.
Il semble que certaines distinctions claires seraient à faire
entre les politiques et les programmes. Par exemple, au plan des programmes,
il semble qu'il faille établir plus clairement les exigences
équivalentes à celles de l'évaluation des projets.
Quant aux politiques, il semble qu'un encadrement plus rigoureux serait
souhaitable.
De façon
certaine, l'élaboration d'une politique ou d'un programme ne
doit pas permettre de contourner le régime d'évaluation
des projets découlant de ce programme.
Actuellement,
l'ensemble demeure un peu flou et fondé sur le bon vouloir de
chaque ministre. L'A.Q.E.I. déplore l'aspect facultatif qui semble
être mis en place et favoriserait un caractère plus impératif
associé à des procédures de validation des évaluations
qui seront faites. La discrétion des ministres doit être
balisée et les directives doivent être claires pour assurer
la crédibilité de l'évaluation des politiques et
des programmes et permettre son succès.
L'A.Q.E.I.
s'interroge sur le rôle du MEF face aux municipalités et
comprend mal comment se lieront les projets municipaux à la procédure
d'évaluation environnementale. L'A.Q.E.I. doute qu'il soit nécessaire
de s'attaquer aux municipalités à ce stade-ci alors que
d'autres volets de la procédure méritent d'être
mis sur pied et validés. Qui trop embrasse mal étreint.
L'A.Q.E.I.
aurait aimé en connaître plus à l'égard du
suivi des politiques et des programmes puisque la seule évaluation
sans suivi enlève tout caractère utile à l'exercice
d'évaluation de ces politiques et programmes.
3.4
Procédure d'évaluation environnementale des projets (Partie
III)
3.4.1
Les étapes de la procédure
- Art.
3 (p. 7)
L'A.Q.E.I. est très favorable à la production de directives-types.
Elle déplore cependant qu'elles soient élaborées
après consultation des seuls ministères. Pourquoi
n'y aurait-il pas à ce stade-là aussi participation
du public? En gardant à l'esprit l'objectif de transparence
accrue, il faudra faire en sorte de rendre public le plus rapidement
possible l'avis de projet et la directive-type.
L'A.Q.E.I.
croit qu'il aurait été opportun de prévoir
une étape consultative visant àdéfinir les
enjeux spécifiques pertinents en début de parcours
afin de procéder aux ajustements requis à l'avis de
projet ou à la directive. L'A.Q.E.I. aurait favorisé
l'implantation d'une forme de scoping au moment de l'émission
de la directive. Il aurait sûrement été possible
de prévoir une procédure légère et courte
tombant sous l'égide du ministère.
- Art.
4 (p.7)
Cet article nous semble plus ou moins opportun. Rien n'empêche
un promoteur, dans le système actuel, de procéder
aux consultations qu'il désire.
Cela
dit, il semble qu'en ne rendant pas obligatoire la consultation
du promoteur, le ministère prend un risque en voulant commenter
cette consultation. Il s'expose lui-même à la critique.
Ou bien cette consultation est libre et laissée à
l'initiative du promoteur et on n'a pas vraiment besoin de l'encadrer,
ou bien elle ne l'est pas et doit relever du B.A.P.E. ou du MEF.
- Art.
5 (p.8)
Pour les membres de l'A.Q.E.I. le délai maximum de cinq (5)
ans pour la réalisation de l'étude d'impacts semble
trop long. En effet, tellement de facteurs auront pu changer en
cours de route qu'il semble que des questions d'amont puissent être
remises en cause et que la validité de l'étude de
même que sa qualité puisse donner ouverture àtoute
forme d'attaques et de critiques.
- Art.
6 (p.8)
Il nous semble qu'il y ait plusieurs écueils à ce
que le MEF se prononce sur la qualité de l'étude d'impacts
du promoteur. Cependant, s'il choisit de le faire, il faudra qu'il
explique clairement comment il arrive à ses conclusions.
Le ministre devra déposer sa liste de questions posés
et de réponses obtenues avant la période d'information
du public afin de permettre à chacun de juger de cette qualité
de l'étude. Tout cela évidemment à l'intérieur
de délais préétablis.
- Art.
8 (p. 8)
L'A.Q.E.I. est favorable à la collecte de commentaires pendant
la période de 45 jours d'information du public. Cependant,
afin de mesurer l'incidence de ces commentaires, il faudrait que
ceux-ci puissent être rendus publics dans une forme documentaire.
Les commentaires et suggestions du public devraient faire l'objet
d'analyses et de prises en compte dans la préparation du
décret autorisant le projet. Si les citoyens et les groupes
étaient convaincus que leurs préoccupations sont réellement
considérées dans le rapport public produit par le
B.A.P.E., peut-être certains d'entre-eux seraient-ils moins
tentés par la médiation et l'audience publique qui
requièrent de tous beaucoup d'énergie et de temps.
Si l'on ne profite pas de ces 45 jours, on perd des opportunités
d'alléger la procédure, de raccourcir les délais
et de maximiser son rendement.
- Art.
9 (p. 9)
Il nous semble difficilement concevable que le ministre ait le choix
de juger de l'opportunité de favoriser une médiation
à une audience publique. À partir du moment où
certains ont formulé une demande d'audience, leur droit devrait
être respecté de façon absolue.
Il
nous semble que l'arrimage entre la médiation et les audiences
publiques soit très difficile. La demande d'audience ouvre
le débat au public en général. Divers intervenants
peuvent se greffer en cours de route. En aiguillant un projet vers
la médiation, on prive le grand public de la tenue des audiences.
Par ailleurs, il est difficile d'admettre qu'un projet qui fait
l'objet de demandes d'audiences se retrouve sur la table de la médiation
qui selon le résultat obtenu permettra au ministre de décider
de ramener ou non le projet devant le B.A.P.E. Ce dernier pouvoir
demeurant discrétionnaire, il est donc possible qu'un projet
faisant l'objet d'une demande d'audience publique puisse ne jamais
faire l'objet d'un débat de fond même si la médiation
s'avère infructueuse parce que les conditions semblaient
favoriser une médiation. Il s'agit ici d'un recul au droit
accordé à "toute personne, groupe ou municipalité".
- Art.
13 (p. 9)
Nous estimons que le décret devrait déterminer les
mesures de surveillance. Cela devrait devenir une obligation et
pas simplement une option. L'A.Q.E.I. réclame même
que les mesures de surveillance et de suivi d'un projet fassent
l'objet d'un rapport qui soit rendu public dans un rapport annuel
du MEF. Dans le même esprit, le décret devrait imposer
une période maximale pour la réalisation des travaux.
Nous suggérons cinq (5) ans. Le début des travaux
devrait également être prédéterminé.
Nous
estimons que toute modification ultérieure au décret
devrait être acheminée aux personnes qui ont participé
à l'audience publique. Faire autrement perpétue l'impression
que le gouvernement a le pouvoir d'agir à l'insu du public
après que le décret original ait été
émis. Même si les modifications de décret sont
publiés dans la Gazette Officielle du Québec, cela
ne semble pas une forme de divulgation suffisante dans l'esprit
d'une consultation du public telle que la procédure d'évaluation
environnementale.
3.4.2
Déroulement des audiences publiques
- Art.
2 (p.10)
Encore une fois, le délai de deux (2) mois pour la tenue
des audiences publiques (pour les 2 parties des audiences, analyse
et production du rapport) nous semble inacceptable. L'importance
de cette étape devrait justifier des délais de quatre
(4) à six (6) mois. L'allongement de la procédure
provoquée par cette modification de délai peut être
facilement compensée à d'autres étapes où
les délais sont assez longs.
Des
délais de nature administrative sont toujours plus longs
que ceux accordés aux promoteurs ou consacrés à
la participation du public. Il y a possibilité de gagner
du temps en raccourcissant les délais de prises de décisions
du ministre et les délais de réalisation des études
d'impacts.
- Art.
4 (p. 10)
Pourquoi trouve-t-on ici une liste des types d'intervenants. L'A.Q.E.I.
y voit un caractère limitatif et contraire à la philosophie
sousjacente à la consultation du public.
- Art.
5 (p.10)
Ici s'installe une ambiguïté flagrante. Que fait la
commission précisément? Recueille-t-elle des opinions
ou fait-elle enquête? Se penche-t-elle sur les impacts du
projet ou sur le projet lui-même? Les fonctions et objectifs
semblent troubles et pas nécessairement conciliables. Nous
estimons qu'ils exigent d'être clarifiés.
Note
L'A.Q.E.I.
profite de l'occasion pour s'interroger une fois de plus sur le
financement des groupes. Bien que déjà abordée
dans le passé, dont au moment de la consultation du mois
de décembre 1994, aucune prise de position n'apparaît
dans le projet tel que formulé à l'égard de
cette question.
3.4.3
Médiation environnementale
Nous
vous référons aux commentaires que nous vous avons déjà
formulés précédemment (voir article 9, section
3.4.1 - Les étapes de la procédure).
- Art.
3 (p.11)
Nous estimons que si les parties refusent la médiation, le
ministre ne devrait pas avoir le choix que de demander la tenue
d'audiences publiques. Ceci devrait donc être une obligation
et pas une option.
- Art.
10 (p. 12)
Nous formulons ici la même réserve qu'à l'égard
de l'article 3. En cas d'échec de la médiation, nous
croyons que le ministre se doit de décréter la tenue
d'audiences publiques.
3.5
Projets assujettis à la procédure et projets non retenus
(Partie IV)
L'A.Q.E.I.
ne se sent pas apte à commenter la liste des projet assujettis.
En effet, le MEF n'a pas à divulguer les critères retenus
pour l'établissement de cette liste. Ainsi, il est difficile
de formuler quelques remarques à l'égard d'un projet dans
la mesure où nous ne connaissons pas les justifications ayant
mené à sa présence ou son absence de la liste des
projets assujettis.
À
titre d'exemple, pourquoi l'aménagement d'une hydrobase à
des fins commerciales est-elle retenue alors que l'aménagement
d'une hydrobase à des fins non commerciales ne le serait pas?
En quoi la vocation commerciale modifie-t-elle les impacts sur l'environnement?
Ce genre d'explication est requis pour permettre à quiconque
de commenter la liste.
De façon
plus inquiétante, une fois de plus le monde agricole semble exclu
de la réflexion amorcée par le ministère de l'Environnement
et de la Faune. Il est inacceptable que ce champ d'activités
soit à l'abri de l'évaluation des impacts environnementaux
alors qu'il devient de plus en plus évident qu'il contribue sensiblement
à la modification de la qualité de notre environnement.
3.6
Autres aspects liés à l'application de la procédure
d'évaluation environnementale (Partie V)
- Art.
3 (p. 30)
L'A.Q.E.I. croit qu'il serait peut-être pertinent de préciser
dans la directive, les méthodologies à utiliser dans
le cadre de projets novateurs.
4. CONCLUSIONS
L'A.Q.E.I.
reconnaît les efforts mis par le ministère de l'Environnement
et de la Faune à consulter les personnes intéressées
par la réforme de l'évaluation environnementale. Elle
déplore cependant qu'une phase essentielle de la consultation
publique n'a pas eu lieu. Il aurait été essentiel à
notre avis que le MEF prévoit une période de questions
afin de répondre aux interrogations que soulèvent la proposition
d'orientation. Les personnes consultées auraient pu ainsi mieux
comprendre certains aspects de la réforme et formuler des commentaires
plus éclairés.
Il n'en
demeure pas moins que le caractère innovateur de la procédure
découlant de l'évaluation environnementale des politiques
et des programmes de même que de la mise en place d'une procédure
de médiation soit le bienvenu. Le projet de réforme déposé
cet automne tient compte de plusieurs des préoccupations soulevées
lors de la consultation de décembre 1994. L'A.Q.E.I. est heureuse
de constater à quel point le ministère est sensible aux
préoccupations des intervenants et espère qu'elle tiendra
compte des préoccupations apparaissant à cette deuxième
phase de consultations. L'A.Q.E.I. aimerait également que le
ministère songe à offrir une dernière occasion
àtoutes parties intéressées de commenter l'expression
précise des orientations c'est-à-dire permettre à
chacun de s'exprimer sur la réglementation à venir avant
son adoption.
L'A.Q.E.I.
se doit de rappeler que la consultation sur la réforme de l'évaluation
environnementale demeurera incomplète tant et aussi longtemps
que la liste des projets assujettis n'aura pas l'objet d'une justification
permettant au public de comprendre, voire formuler des commentaires
à l'égard de cette liste. Au coeur de la procédure,
la notion d'assujettissement doit être exprimée clairement.
En effet, tant que les personnes intéressées ne sont pas
convaincus de la valeur des critères ayant mené à
l'assujettissement ou non des projets, c'est la crédibilité
de l'ensemble de la procédure qui se trouve mise en doute.
En terminant,
l'A.Q.E.I. aimerait obtenir du MEF une réponse aux appels lancés
par plusieurs groupes à l'égard du financement accordé
à certains intervenants dans le cadre des procédures.
Cette réponse est impérative, entre autre, du fait que
cette question a été soulevée par le ministère
lui-même, comme faisant partie du projet de réforme initiale,
lors du dépôt du projet de Loi 61 en décembre 1992.
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